Décret n°2020-763 du 22 juin 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juin 2020.

TexteDécret n°2020-763 du 22 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042026349
Texte parentLEGITEXT000042026340
Référencearticle 4 du décret n°2020-763 du 22 juin 2020 (version du 24 juin 2020)Légifrance →

1. Au titre de l'année scolaire 2019-2020, les candidats qui ne disposent pas d'un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret ou qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 3 se présentent aux épreuves du contrôle ponctuel, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, conformément à l'article D. 643-52 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021. Toutefois, l'évaluation de l'épreuve portant sur le projet professionnel défini, pour chacune des spécialités ou options, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité ou de l'option du diplôme national des métiers d'art tient compte, le cas échéant, de la réalisation partielle du projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042026349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.