Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 325-38 est ainsi modifié :
2. 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « II.-En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l'issue du délai d'abandon prévu à l'article L. 325-7 pour les véhicules à détruire ou remis à l'administration chargée des domaines pour aliénation. » ;
4. 2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière sur demande du propriétaire ou du conducteur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la route. : art. R325-38