Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « ou par son délégué et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire portant les mentions suivantes : » sont supprimés ; 2° Après ce premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les données relatives à la procédure de mise en fourrière et à la remise des véhicules à l'administration chargée des domaines en vue de leur vente enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 du code de la route sont communiquées par les services relevant du ministre chargé de la sécurité routière à l'administration chargée des domaines. « Lorsque les données ne sont pas communiquées selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa, la remise effective du véhicule donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal et d'un constat contradictoire de l'état du véhicule le cas échéant. « Les données communiquées en application des deux alinéas précédents portent sur les éléments suivants : » ; 3° Le troisième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « - qualification de l'état du véhicule ; »
3. 4° Au sixième alinéa, qui devient le neuvième, les mots : « , d'expertise » sont supprimés et la référence : « R. 325-28, alinéas 2 et 3 » est remplacée par la référence : « R. 325-29 du code de la route » ; 5° Il est complété par les alinéas suivants :
4. « - date d'abandon ; « - identification de la fourrière. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 : art. 2