Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-775 du 24 juin 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la route
IdentifiantLEGIARTI000042033918
Texte parentLEGITEXT000042033887
Référencearticle 5 du décret n°2020-775 du 24 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 325-16 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, l'agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique ou l'agent placé sous leur autorité : » ;

4. 2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 3° Remet, le cas échéant, à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6. La fiche mentionnée au 2° relative à l'état du véhicule est transmise au conducteur ou au propriétaire, à sa demande, par tout moyen ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042033918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.