Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 juin 2021.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité
  1. Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à toute installation de production d'électricité
  3. Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000043666430
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 17 juin 2021)Légifrance →

1. I. - Le domaine de tension de raccordement de référence mentionné à l'article D. 342-6 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé est déterminé en fonction de la puissance Pinstallée conformément aux limites figurant dans le tableau ci-après :

Domaine de tensionTension nominale UnPinstallée limite
HTB163 kV50 MW
90 kV
HTB2225 kV250 MW
HTB3400 kV> 250 MW

2. II. - Des raccordements dérogatoires aux domaines de tension de raccordement de référence de ce tableau peuvent être effectués sous réserve du respect des conditions fixées aux III à V ci-après et des autres prescriptions du présent arrêté.

3. III. - Un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTB1 pour une puissance installée supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 100 MW. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude effectuée, le raccordement s'avère possible par une liaison directe à un jeu de barre HTB1 exploité par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au regard des prescriptions du présent arrêté.

4. Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTB1 dans le cadre des prescriptions du présent arrêté, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d' inférieure au domaine de tension de raccordement de référence au sens des dispositions de l'article D. 342-2 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé.

5. IV. - Un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTB2 pour une puissance installée supérieure à 250 MW et inférieure ou égale à 600 MW. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude susmentionnée, le raccordement s'avère possible par une liaison directe à un jeu de barre HTB2 exploité par ce gestionnaire au regard des prescriptions du présent arrêté.

6. Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTB2 dans le cadre des prescriptions du présent arrêté, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d' inférieure au domaine de tension de raccordement de référence au sens des dispositions de l'article D. 342-2 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé.

7. V. Dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport peut proposer, à titre dérogatoire, le raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantée en mer sans tenir compte des domaines de tension de raccordement de référence définies du I au IV du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043666430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.