1. Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut inviter ce dernier à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de ses conclusions.
Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.
TexteDécret n°2020-785 du 26 juin 2020
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000042046904
Texte parentLEGITEXT000042046856
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