Article 1 LEGIARTI000042046872
A modifié :
- Code de l'éducation : art. R232-23, art. R232-24, art. R232-28, art. R232-34, art. R232-36, art. R232-41
A abrogé :
- Code de l'éducation : art. R232-29
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : usagers des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Objet : procédure disciplinaire applicable dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire. Entrée en vigueur : à l'exception de celles de ses articles 15 à 19, les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication. Notice : le décret modifie la procédure disciplinaire applicable aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur afin de prendre en compte les évolutions introduites par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment la suppression du caractère juridictionnel des sections disciplinaires compétentes à l'égard des usagers et la fin de la compétence en appel du CNESER. Il insère les dispositions relatives à ces sections disciplinaires dans le livre VIII du code de l'éducation. Dans des dispositions non codifiées, il assouplit les règles applicables au CNESER pour le traitement des appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication du présent décret devant le CNESER. Références : le décret ainsi que le code de l'éducation et les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment le X de son article 94 ;
Vu le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 modifié relatif à l'Observatoire de Paris ;
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 modifié portant création de Centrale Supélec ;
Vu le décret n° 2016-24 du 28 janvier 2016 modifié relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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A créé :
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1. Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux procédures engagées devant les sections disciplinaires compétentes à l'égard des usagers avant la publication du présent décret ainsi qu'aux appels formés devant le Conseil national de l'enseignement et de la recherche contre les décisions intervenues dans ces procédures, sous réserve des dispositions des articles 16 à 19 ci-après.
1. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend, outre le président, un conseiller mentionné au 1° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation et un conseiller mentionné au 2° ainsi que trois conseillers mentionnés au 3° du même article.
2. Les conseillers, désignés parmi les conseillers titulaires et les conseillers suppléants, sont appelés à siéger selon un rôle établi par le président.
3. Le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs.
1. Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut inviter ce dernier à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de ses conclusions.
1. Un conseiller, désigné par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire parmi les conseillers titulaires et les conseillers suppléants mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation, instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer. Il recueille les observations écrites de la personne déférée et peut entendre cette dernière.
1. Les séances des formations de jugement sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par le vice-président ou par un conseiller désigné par le président parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation.
1. A l'exception de celles de ses articles 15 à 19, les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
1. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 juin 2020).