1. Un conseiller, désigné par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire parmi les conseillers titulaires et les conseillers suppléants mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation, instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer. Il recueille les observations écrites de la personne déférée et peut entendre cette dernière.
Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.
TexteDécret n°2020-785 du 26 juin 2020
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000042046906
Texte parentLEGITEXT000042046856
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