Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-785 du 26 juin 2020
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs et aux usagers d'autres établissements publics d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000042046878
Texte parentLEGITEXT000042046856
Référencearticle 4 du décret n°2020-785 du 26 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 715-13 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa :

3. a) Les mots : « à l'article L. 712-6-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 » ;

4. b) Les mots : « dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 et des dispositions applicables » sont remplacés par les mots : « , pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables » ;

5. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents. »

7. 3° Au dernier alinéa :

8. a) Après les références : « R. 712-10 à R. 712-46 » sont insérés les mots : « et R. 811-10 à R. 811-42 » ;

9. b) Les mots : « et “une université” » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R715-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042046878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.