1. Les séances des formations de jugement sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par le vice-président ou par un conseiller désigné par le président parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation.
Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.
TexteDécret n°2020-785 du 26 juin 2020
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000042046908
Texte parentLEGITEXT000042046856
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