1. A défaut pour la convention collective applicable aux ouvriers dockers d'avoir défini, à la date du 30 juin 2020, l'organisme national mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2 du code de transports, l'association dénommée « Union des caisses de congés payés des ports » est désignée, à compter de cette même date, pour remplir les compétences dévolues à cet organisme par ces dispositions et par celles du présent décret.
Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 juin 2020.
TexteDécret n°2020-788 du 26 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042046995
Texte parentLEGITEXT000042046981
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