Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 juin 2020.

TexteDécret n°2020-791 du 26 juin 2020
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales
IdentifiantLEGIARTI000042048100
Texte parentLEGITEXT000042048055
Référencearticle 11 du décret n°2020-791 du 26 juin 2020 (version du 29 juin 2020)Légifrance →

1. En cas d'affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, ces fonctionnaires bénéficient d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

2. Dans cette situation, ils conservent l'intégralité de leur traitement ainsi que, le cas échéant, la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence pendant un an. Le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

3. Les intéressés sont soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont ils relèvent sur avis du comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par le décret du 19 avril 1988 susvisé.

4. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Les fonctionnaires qui ont épuisé un congé de grave maladie ne peuvent bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'ils n'ont auparavant repris l'exercice de leurs fonctions pendant un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042048100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.