Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2020
NatureDécret
Signé le26 juin 2020
Publié le28 juin 2020
Articles21 articles en vigueur
NORSSAH1937447D
IdentifiantLEGITEXT000042048055
RéférenceDécret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires employés par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Objet : dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice explicative : le décret fixe la liste des corps dans lesquels il est possible de recruter des fonctionnaires sur des emplois permanents à temps non complet. Il précise les règles de nomination et de protection sociale spécifiques et les dérogations aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, applicables aux fonctionnaires nommés dans ces emplois. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 107 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié par l'article 16 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 107 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n° 89-376 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 modifié portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 10 janvier 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000050931598

1. Le présent décret fixe, en application des dispositions de l'article L. 613-8 du code général de la fonction publique, les règles particulières aux fonctionnaires recrutés, au sein des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans des emplois permanents à temps non complet.

Chapitre Ier : Création des emplois permanents à temps non complet

Article 2 LEGIARTI000042048082

1. Des emplois permanents à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :

2. 1° Sages-femmes des hôpitaux ;

3. 2° Psychologues ;

4. 3° Diététiciens ;

5. 4° Masseurs-kinésithérapeutes ;

6. 5° Orthophonistes ;

7. 6° Orthoptistes ;

8. 7° Pédicures-podologues ;

9. 8° Ergothérapeutes ;

10. 9° Psychomotriciens.

Article 3 LEGIARTI000042048084

1. En fonction des missions et des besoins des services, l'autorité d'emploi fixe le nombre et définit la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. Cette durée ne peut être inférieure à 50 % ni excéder 70 % de la durée de service que les agents doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé.

2. La quotité de travail des fonctionnaires à temps non complet ne peut être modifiée sans leur accord.

3. La transformation d'un emploi à temps complet en emploi à temps non complet ou d'un emploi à temps non complet en emploi à temps complet par l'autorité investie du pouvoir de nomination est subordonnée à l'accord du fonctionnaire qui occupe cet emploi.

4. Le comité social d'établissement est informé des créations d'emploi à temps non complet.

Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Article 4 LEGIARTI000050931578

1. Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet sont autorisés à accomplir un service à temps partiel, dans les conditions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-8 et à l'article L. 612-15 code général de la fonction publique.

Article 5 LEGIARTI000042048088

1. Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet effectuent le stage exigé par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires occupant des emplois à temps complet.

Article 6 LEGIARTI000042048090

1. Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet ont droit aux congés annuels auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps complet dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé. La durée du congé annuel est appréciée en nombre de jours ouvrés au prorata de celle appliquée pour l'exercice des fonctions à temps complet et à temps plein. Ces congés sont rémunérés selon la durée de service fixée pour l'emploi à temps non complet.

Article 7 LEGIARTI000042048092

1. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires à temps complet ayant le même nombre d'enfants à charge.

Article 8 LEGIARTI000042048094

1. Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade.

2. L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon, l'avancement de grade et la promotion interne.

Chapitre III : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales

Article 9 LEGIARTI000050931595

1. Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet qui ne relèvent pas du régime mentionné à l'article L. 613-9 du code général de la fonction publique relèvent du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 10 LEGIARTI000050931588

1. Ces fonctionnaires ne bénéficient pas des dispositions des articles L. 822-4, L. 822-6 à L. 822-17, L. 823-1 à L. 823-6, L. 825-1 et L. 825-2 du code général de la fonction publique.

Article 11 LEGIARTI000042048100

1. En cas d'affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, ces fonctionnaires bénéficient d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

2. Dans cette situation, ils conservent l'intégralité de leur traitement ainsi que, le cas échéant, la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence pendant un an. Le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

3. Les intéressés sont soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont ils relèvent sur avis du comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par le décret du 19 avril 1988 susvisé.

4. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Les fonctionnaires qui ont épuisé un congé de grave maladie ne peuvent bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'ils n'ont auparavant repris l'exercice de leurs fonctions pendant un an.

Article 12 LEGIARTI000042048102

1. Les fonctionnaires en activité bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

2. Ils ont droit au versement de leur plein traitement jusqu'à l'expiration de leur congé.

Article 13 LEGIARTI000050931581

1. Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent, selon le cas, en déduction ou en complément des sommes allouées par les établissements en application des articles L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique et en application des articles 12 et 14 du présent décret.

2. L'établissement concerné est subrogé, le cas échéant, dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations.

Article 14 LEGIARTI000042048106

1. A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un congé à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, les fonctionnaires physiquement aptes à reprendre leur service reprennent leur ou leurs emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.

Article 15 LEGIARTI000042048108

1. A l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de grave maladie, les fonctionnaires temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service sont placés dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

Article 16 LEGIARTI000054176683

1. Les fonctionnaires qui sont définitivement inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 15 et qui ne peuvent être reclassés en application du décret du 8 juin 1989 susvisé sont licenciés.

2. Le licenciement ne peut intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé. La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026. Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Article 17 LEGIARTI000051268760

1. Les fonctionnaires licenciés pour inaptitude physique perçoivent une indemnité de licenciement. Celle-ci est payée par l'établissement dont l'autorité a pris la décision de licenciement.

2. L'indemnité de licenciement est égale pour chacune des douze premières années de services à la moitié du traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

3. Pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement, cette indemnité est égale au tiers de ce traitement.

4. Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement.

5. Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis à temps complet auprès d'un établissement public de santé et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque les fonctionnaires concernés restent titulaires d'un ou de plusieurs autres emplois, sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis dans l'emploi dont ils sont licenciés.

6. Les services effectués à temps non complet sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

7. Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.

8. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

9. Pour les agents qui ont atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 18 LEGIARTI000042048116

A modifié :

  • Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 : art. 1

Article 19 LEGIARTI000042048118

A modifié :

  • Décret n°2007-173 du 7 février 2007 : art. 2

Article 20 LEGIARTI000042048120

1. Les comités techniques d'établissement sont compétents pour l'application de l'article 3 du présent décret jusqu'au prochain renouvellement général de ces instances.

Article 21 LEGIARTI000042048114

1. Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juin 2020).

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