1. Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet sont autorisés à accomplir un service à temps partiel, dans les conditions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-8 et à l'article L. 612-15 code général de la fonction publique.
Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n°2020-791 du 26 juin 2020
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet
IdentifiantLEGIARTI000050931578
Texte parentLEGITEXT000042048055
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