Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

TexteDécret n°2020-791 du 26 juin 2020
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales
IdentifiantLEGIARTI000051268760
Texte parentLEGITEXT000042048055
Référencearticle 17 du décret n°2020-791 du 26 juin 2020 (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. Les fonctionnaires licenciés pour inaptitude physique perçoivent une indemnité de licenciement. Celle-ci est payée par l'établissement dont l'autorité a pris la décision de licenciement.

2. L'indemnité de licenciement est égale pour chacune des douze premières années de services à la moitié du traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

3. Pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement, cette indemnité est égale au tiers de ce traitement.

4. Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement.

5. Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis à temps complet auprès d'un établissement public de santé et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque les fonctionnaires concernés restent titulaires d'un ou de plusieurs autres emplois, sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis dans l'emploi dont ils sont licenciés.

6. Les services effectués à temps non complet sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

7. Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.

8. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

9. Pour les agents qui ont atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051268760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.