1. A l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de grave maladie, les fonctionnaires temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service sont placés dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 29 juin 2020.
TexteDécret n°2020-791 du 26 juin 2020
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales
IdentifiantLEGIARTI000042048108
Texte parentLEGITEXT000042048055
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