1. Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet effectuent le stage exigé par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires occupant des emplois à temps complet.
Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 juin 2020.
TexteDécret n°2020-791 du 26 juin 2020
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet
IdentifiantLEGIARTI000042048088
Texte parentLEGITEXT000042048055
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