1. A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un congé à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, les fonctionnaires physiquement aptes à reprendre leur service reprennent leur ou leurs emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.
Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 29 juin 2020.
TexteDécret n°2020-791 du 26 juin 2020
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales
IdentifiantLEGIARTI000042048106
Texte parentLEGITEXT000042048055
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