Décret n°2020-794 du 26 juin 2020 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2020 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-794 du 26 juin 2020
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS TEMPORAIRES
IdentifiantLEGIARTI000042048465
Texte parentLEGITEXT000042048453
Référencearticle 4 du décret n°2020-794 du 26 juin 2020 (version du 29 juin 2020)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5122-2 du code du travail, lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.

2. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés.

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