1. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant les indicateurs suivants :
2. 1° Le nombre de personnes victimes d'un arrêt cardiaque extrahospitalier sur le territoire national ;
3. 2° Le nombre de massages cardiaques externes pratiqués par des témoins ;
4. 3° Le nombre d'utilisation de défibrillateurs automatiques externes par des témoins ;
5. 4° Le nombre d'interventions des services de secours à la suite d'un arrêt cardiaque ;
6. 5° Le taux de survie à l'arrivée à l'hôpital et le taux de survie à trente jours ;
7. 6° Le nombre de défibrillateurs automatiques externes en service sur le territoire national ;
8. 7° Le nombre de personnes formées aux gestes qui sauvent chaque année, par type de formation, en précisant notamment le nombre d'élèves de troisième ayant suivi la formation « prévention et secours civiques » de niveau 1.
9. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.