LOI n°2020-840 du 3 juillet 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteLOI n°2020-840 du 3 juillet 2020
RattachementTitre V : ÉVALUER LA MISE EN ŒUVRE
IdentifiantLEGIARTI000042081139
Texte parentLEGITEXT000042081117
Référencearticle 9 de la loi n°2020-840 du 3 juillet 2020 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant les indicateurs suivants :

2. 1° Le nombre de personnes victimes d'un arrêt cardiaque extrahospitalier sur le territoire national ;

3. 2° Le nombre de massages cardiaques externes pratiqués par des témoins ;

4. 3° Le nombre d'utilisation de défibrillateurs automatiques externes par des témoins ;

5. 4° Le nombre d'interventions des services de secours à la suite d'un arrêt cardiaque ;

6. 5° Le taux de survie à l'arrivée à l'hôpital et le taux de survie à trente jours ;

7. 6° Le nombre de défibrillateurs automatiques externes en service sur le territoire national ;

8. 7° Le nombre de personnes formées aux gestes qui sauvent chaque année, par type de formation, en précisant notamment le nombre d'élèves de troisième ayant suivi la formation « prévention et secours civiques » de niveau 1.

9. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042081139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.