Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-843 du 3 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042081182
Texte parentLEGITEXT000042081166
Référencearticle 11 du décret n°2020-843 du 3 juillet 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 555-2est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 555-2.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui remplissent au moins l'une des deux conditions suivantes :

3. « 1° Le fluide est transporté à une pression maximale en service supérieure ou égale à 4 bar et est :

4. « a) Soit du dioxyde de carbone ;

5. « b) Soit, dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;

6. « 2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.

7. « Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R555-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042081182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.