Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-843 du 3 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042081174
Texte parentLEGITEXT000042081166
Référencearticle 5 du décret n°2020-843 du 3 juillet 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 554-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 554-45.-Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un dossier qui atteste que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation. « Les délais et modalités de cette information, le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R554-45

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042081174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.