Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
Rattachement
Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
  1. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
  2. Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
  3. Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
IdentifiantLEGIARTI000042107933
Texte parentLEGITEXT000042107762
Référencearticle 18 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version du 11 juillet 2020)Légifrance →

1. Les exploitants des services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

2. Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :

3. 1° Aux téléskis mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ;

4. 2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042107933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.