Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
RattachementSection 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
IdentifiantLEGIARTI000042107933
Texte parentLEGITEXT000042107762
Référencearticle 18 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version du 11 juillet 2020)Légifrance →
1. Les exploitants des services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
2. Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :
3. 1° Aux téléskis mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ;
4. 2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.