Article abrogé, en vigueur du 29 août 2020 au 17 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
RattachementSection 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
IdentifiantLEGIARTI000042285502
Texte parentLEGITEXT000042107762
Référencearticle 19 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version du 29 août 2020)Légifrance →
1. A l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
2. L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.
3. Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.
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