Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
RattachementChapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises
Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises
IdentifiantLEGIARTI000042107849
Texte parentLEGITEXT000042107762
Référencearticle 22 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version du 11 juillet 2020)Légifrance →
1. I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au transport de marchandises.
2. II. - Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
3. III. - Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.
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