Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises
  1. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
  2. Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises
IdentifiantLEGIARTI000042107849
Texte parentLEGITEXT000042107762
Référencearticle 22 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version du 11 juillet 2020)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au transport de marchandises.

2. II. - Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.

3. III. - Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042107849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.