Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2020 au 17 octobre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
RattachementTitre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042125169
Texte parentLEGITEXT000042107762
Référencearticle 24 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version du 18 juillet 2020)Légifrance →

1. I. - Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L.3131-15 du code de la santé publique.

2. II. - Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :

3. 1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du territoire national depuis l'étranger des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ;

4. 2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :

5. a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;

6. b) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042125169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.