Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2020 au 17 octobre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales
  1. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042285495
Texte parentLEGITEXT000042107762
Référencearticle 27 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. I. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.

2. Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.

3. II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

4. III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.

5. Cette obligation ne s'applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu'ils sont assis.

6. IV. - Sans préjudice du V de l'article 3, l'exploitant d'un établissement de première catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l'avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l'article 29.

7. Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l'exigent.

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