Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 14 août 2020 au 17 octobre 2020.

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TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales
  1. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042235040
Texte parentLEGITEXT000042107762
Référencearticle 29 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version du 14 août 2020)Légifrance →

1. Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.

2. Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus mentionnées à l'article 4, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.

3. Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042235040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.