1. Dans les départements où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public.
Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 · Article
Article 39 EUS
Article abrogé, en vigueur du 29 août 2020 au 17 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
Rattachement
Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
- Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
- Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
IdentifiantLEGIARTI000042285374
Texte parentLEGITEXT000042107762
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 39 (décret n° 2020-1096 du 28 août 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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