Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020.

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TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
Rattachement
Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
  1. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
  2. Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
IdentifiantLEGIARTI000042107887
Texte parentLEGITEXT000042107762
Référencearticle 41 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version du 11 juillet 2020)Légifrance →

1. I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre :

2. 1° Les auberges collectives ;

3. 2° Les résidences de tourisme ;

4. 3° Les villages résidentiels de tourisme ;

5. 4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;

6. 5° Les terrains de camping et de caravanage.

7. II. - Les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042107887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.