Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 29 août 2020 au 17 octobre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
Rattachement
Chapitre 4 : Sports
  1. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
  2. Chapitre 4 : Sports
IdentifiantLEGIARTI000042285459
Texte parentLEGITEXT000042107762
Référencearticle 42 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version du 29 août 2020)Légifrance →

1. I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre :

2. 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

3. 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

4. II. - Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes :

5. 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

6. 2° Dans les établissements situés dans l'une des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

7. 3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.

8. III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives.

9. Les dispositions de ses 1° et 2° ne s'appliquent pas aux établissements :

10. 1° N'accueillant pas de public en position statique ;

11. 2° Dépourvus de sièges, à condition qu'ils soient aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.

12. La dérogation mentionnée au présent 2° n'est pas applicable aux établissements lorsqu'ils accueillent des spectacles et projections.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042285459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.