Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020.

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TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
  1. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
  2. Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
  3. Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
IdentifiantLEGIARTI000042107907
Texte parentLEGITEXT000042107762
Référencearticle 6 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version du 11 juillet 2020)Légifrance →

1. I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les navires de croisière ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises qu'à condition :

2. 1° D'embarquer moins de 250 passagers ;

3. 2° De n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports situés dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen.

4. II. - Les bateaux à passagers avec hébergement ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises qu'à condition de n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de l'Union européenne ou de l'espace économique européen.

5. III. - Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l'escale des navires et bateaux mentionnés au I et II du présent article à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires qu'il met en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français.

6. Ce préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret.

7. IV. - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.

8. V - Les espaces collectifs des navires et bateaux mentionnés au I et II du présent article peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.

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