Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
RattachementSection 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
IdentifiantLEGIARTI000042107911
Texte parentLEGITEXT000042107762
Référencearticle 7 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version du 11 juillet 2020)Légifrance →
1. I. - Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
2. II. - L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.
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