Article abrogé, en vigueur du 29 août 2020 au 17 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-860 du 10 juillet 2020
RattachementSection 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
IdentifiantLEGIARTI000042285508
Texte parentLEGITEXT000042107762
Référencearticle 9 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version du 29 août 2020)Légifrance →
1. I. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article.
2. II. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.
3. III. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
4. Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
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