Décret n°2020-886 du 20 juillet 2020 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-886 du 20 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042129156
Texte parentLEGITEXT000042129137
Référencearticle 7 du décret n°2020-886 du 20 juillet 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le titre III du livre VII, il est créé un titre IV ainsi rédigé :

2. « Titre IV « CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID

3. « Chapitre Ier « Dispositions communes

4. « Art. R. 741-1.-Lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, le fournisseur met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet : « 1° Les index mensuels de l'immeuble en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ; « 2° Les factures émises ; « 3° La note d'information définie à l'article R. 742-2 ; « 4° L'évaluation des consommations de chaleur ou de froid définie à l'article R. 742-1 ; « 5° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ; « 6° Un lien direct vers le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1. « Lors de la souscription du contrat de raccordement puis une fois par an au moins, le fournisseur informe l'abonné, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation.

5. « Chapitre II « Dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation

6. « Art. R. 742-1.-L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise semestriellement. Toutefois, elle est transmise au moins une fois par trimestre à la demande de l'abonné ou si celui-ci a opté pour une facture électronique. « Cette évaluation précise : « 1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ; « 2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ; « 3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ; « 4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée. « Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément. « Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.

7. « Art. R. 742-2.-La note d'information sur les données de consommation de chaleur et de froid mentionnée au II de l'article L. 742-1 est transmise lors de l'envoi de chaque facture. « Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette note d'information et les modalités de transmission. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'énergie Sct. TITRE IV : CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID , Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes , Art. R741-1, Sct. Chapitre II : Dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation , Art. R742-1, Art. R742-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042129156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.