Décret n°2020-894 du 22 juillet 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-894 du 22 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042139997
Texte parentLEGITEXT000042139973
Référencearticle 6 du décret n°2020-894 du 22 juillet 2020 (version du 24 juillet 2020)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2020, par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation :

2. 1° Le jury des certifications professionnelles est composé d'au moins deux membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes ;

3. 2° Le jury des titres professionnels délivrés au nom du ministre chargé de l'emploi peut être composé d'un seul membre pour certaines épreuves de mise en situation professionnelle, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042139997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.