LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2020.

TexteLOI n°2020-901 du 24 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042154018
Texte parentLEGITEXT000042154013
Référencearticle 3 de la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020 (version du 26 juillet 2020)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la consommation

3. Art. L223-1, Art. L223-5

4. II. - Tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d'une étude ou d'un sondage respecte des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur. Ces règles précisent notamment les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d'études ou sondages sont autorisés.

5. Les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels peuvent être passés ces appels sont, en tant que de besoin, précisés par décret.

6. Les manquements aux dispositions prises en application du deuxième alinéa du présent II sont passibles de l'amende administrative prévue à l'article L. 242-16 du code de la consommation, prononcée dans les conditions fixées au même article L. 242-16. Ils sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l'article L. 511-3 du même code dans les conditions fixées par l'article L. 511-6 dudit code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042154018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.