Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042172315
Texte parentLEGITEXT000042172300
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 541-21 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 541-21.-I.-Les déchets collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes. « II.-Outre les dispositions du présent livre, les dispositions relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3). »

3. II.-Le premier alinéa de l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants : « 1° Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ; « 2° Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ; « 3° Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025. « Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets remis au service public local, conformément à l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L541-21
  • Code général des collectivités territoriales : art. L2224-16

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042172315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.