Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-922 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000042172553
Texte parentLEGITEXT000042172516
Référencearticle 12 du décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. I.-Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions du présent article.

2. II.-Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Des conventions entre l'Etat et les collectivités compétentes en matière d'accueil des mineurs définissent les modalités de mise en œuvre du séjour de cohésion.

3. III.-Pour l'application de l'article 3 :

4. 1° En Polynésie française, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " vice-recteur de Polynésie française " et les mots : " préfet de la région " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

5. 2° En Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " vice-recteur de Nouvelle-Calédonie " et les mots : " préfet de la région " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

6. 3° Dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur " et les mots : " préfet de la région " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

7. 4° En Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".

8. A créé les dispositions suivantes :

9. - Code du service national

10. Art. R111-16-2

11. A modifié les dispositions suivantes :

12. - Code du service national

13. Art. R111-17

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