Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service national universel

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le29 juillet 2020
Publié le30 juillet 2020
Articles15 articles en vigueur
NORMENV2007246D
IdentifiantLEGITEXT000042172516
RéférenceDécret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service national universel, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : services déconcentrés de l'Etat, personnels d'encadrement du service national universel, appelés à la journée défense et citoyenneté et participants au séjour de cohésion, organismes et personnes susceptibles de participer à la réserve du service national universel. Objet : adaptation de diverses dispositions réglementaires nécessaires au déploiement du service national universel. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions relatives à la création de la réserve du service national universel qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020. Notice : le décret modifie le code de l'action sociale et des familles afin de créer un nouveau type d'accueil collectif de mineurs à caractère éducatif, le séjour de cohésion organisé dans le cadre du service national universel. Il modifie les missions des services de l'Etat dans les régions et les départements pour leur permettre d'accompagner la montée en charge du service national universel et notamment d'engager des personnels participant à des fonctions d'animation ou de direction de séjours de cohésion. Le recteur de la région académique pilote, avec l'appui du préfet de région, le déploiement du séjour de cohésion et de la mission d'intérêt général dans le cadre d'une instance de coordination qu'ils co-président et ce, sans préjudice des prérogatives du préfet de département en matière notamment de contrôle des accueils collectifs de mineurs. Il simplifie, d'une part le recensement pour les mairies et les consulats de France à l'étranger et, d'autre part, le dispositif d'attestation pour les administrés exemptés de participation à la journée défense et citoyenneté, et ceux établis hors de France. Enfin, ilcrée une réserve thématique de la réserve civique dénommée réserve du service national universel permettant aux jeunes âgés de quinze ans révolus de participer, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation d'une mission d'intérêt général. Références : le décret et les dispositions du code du service national et celles du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre des armées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 227-4, L. 432-1 et R. 227-1 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 111-2 ;

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 modifiée relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment ses articles 1er à 8 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 33 ;

Vu le décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 modifié relatif à la réserve civique, notamment ses articles 1er à 7 ;

Vu l'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger en date du 20 mars 2020 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 24 mars 2020 ;

Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 30 mars 2020 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre de l'éducation nationale en date du 2 juin 2020 ;

Vu l'avis du comité technique unique des services déconcentrés de l'Etat placé auprès du préfet de Guyane en date du 18 juin 2020 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports en date du 19 juin 2020 ;

Vu l'avis du comité technique placé auprès du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 juillet 2020 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Guyane en date du 21 juillet 2020 ;

Vu l'avis du comité technique des directions départementales interministérielles en date du 23 juillet 2020 ;

Vu la saisine du gouvernement de Polynésie française en date du 13 mars 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Séjour de cohésion

Article 1 LEGIARTI000042172531

A créé :

  • Code du service national : art. R113-1
    Divisions : Chapitre III : Autres formes de volontariat

Chapitre II : Missions des services de l'Etat en matière de service national universel

Article 3 LEGIARTI000042172535

1. I. - Pour la mise en œuvre du séjour de cohésion et de la mission d'intérêt général accomplis dans le cadre du service national universel, le recteur de région académique agissant sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et le préfet de région président conjointement le comité de pilotage régional du service national universel. Ce comité régional comprend des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements ainsi que des associations et des organismes d'accueil et d'information des jeunes. La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté conjoint du recteur de région académique et du préfet de région.

2. II. - Le recteur de région académique, agissant sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse, organise le séjour de cohésion mentionné au 5° du I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles. Il assure le recrutement et la gestion des personnes physiques participant à des fonctions d'animation ou de direction de ce séjour, notamment de celles recrutées par un contrat d'engagement éducatif en application de l'article L. 432-1 du même code.

3. III. - Le recteur de région académique est l'autorité territoriale de gestion de la réserve du service national universel. En cette qualité, il approuve les missions d'intérêt général proposées dans le cadre de cette réserve par les organismes mentionnés à l'article 4 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, inscrit et affecte les réservistes et contrôle les conditions de mise en œuvre de la réserve.

4. IV. - En Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat exerce les missions confiées au recteur de région académique et au préfet de région par les I, II et III.

Article 4 LEGIARTI000042172537

1. Pour l'exercice des missions et pouvoirs prévus à l'article 3, les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de jeunesse, de sports et de cohésion sociale sont placés en tant que de besoin sous l'autorité fonctionnelle du recteur de région académique, qui peut déléguer sa signature aux chefs de ces services. Pour les actes pour lesquels ils ont reçu eux-mêmes délégation, ceux-ci peuvent donner délégation à leurs subordonnés, dans la limite de leurs attributions.

Article 5 LEGIARTI000042172539

1. I. - Pour l'exercice des missions et pouvoirs prévus à l'article 3, le recteur de région académique peut déléguer sa signature :

2. 1° A chacun des recteurs d'académie de la région académique ;

3. 2° Au secrétaire général de la région académique ou, dans les régions ne comportant qu'une académie, au secrétaire général de l'académie.

4. II. - Pour les actes pour lesquels il a reçu lui-même délégation, le recteur d'académie peut donner délégation :

5. 1° Au secrétaire général d'académie ;

6. 2° Au directeur académique des services de l'éducation nationale et à Paris, au directeur de l'académie de Paris.

Chapitre III : Simplifications du service national

Chapitre IV : Réserve du service national universel

Article 7 LEGIARTI000042172543

1. Il est créé une réserve thématique dénommée « Réserve du service national universel », régie par les dispositions des articles 1er à 8 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée et, sous réserve des dispositions du présent décret qui suivent, par celles du décret du 9 mai 2017 susvisé.

Article 8 LEGIARTI000042172545

1. La réserve est ouverte aux mineurs âgés de quinze ans révolus satisfaisant aux conditions fixées par l'article 3 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée et ayant participé au séjour de cohésion mentionné à l'article R. 113-1 du code du service national, qui accomplissent une mission d'intérêt général au titre du service national universel.

Article 9 LEGIARTI000042172547

1. Les missions d'intérêt général proposées par les organismes mentionnés à l'article 4 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.

2. Les activités exercées dans le cadre des missions préalablement validées par l'autorité de gestion de la réserve sont complémentaires des activités confiées aux personnels de l'organisme d'accueil et ne peuvent se substituer à la création d'un emploi ou au recrutement d'un stagiaire.

Article 10 LEGIARTI000042172549

1. Une mission correspond à un engagement volontaire d'une durée minimale de quatre-vingt-quatre heures. Elle est accomplie de manière continue ou, dans la limite d'une période d'une année, de manière discontinue.

Article 11 LEGIARTI000042172551

1. Les relations entre le réserviste et l'organisme auprès duquel il accomplit sa mission sont régies par les dispositions de l'article 5 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée.

2. L'inscription dans la réserve civique thématique du service national est subordonnée à l'adhésion par l'organisme d'accueil, le réserviste et ses représentants légaux à la charte annexée au décret du 9 mai 2017 susvisé.

3. L'affectation à une mission d'intérêt général est subordonnée à la signature par le réserviste et ses représentants légaux d'un accord préalable qui précise la nature et les conditions d'accomplissement de cette mission.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 12 LEGIARTI000042172553

1. I.-Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions du présent article.

2. II.-Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Des conventions entre l'Etat et les collectivités compétentes en matière d'accueil des mineurs définissent les modalités de mise en œuvre du séjour de cohésion.

3. III.-Pour l'application de l'article 3 :

4. 1° En Polynésie française, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " vice-recteur de Polynésie française " et les mots : " préfet de la région " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

5. 2° En Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " vice-recteur de Nouvelle-Calédonie " et les mots : " préfet de la région " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

6. 3° Dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur " et les mots : " préfet de la région " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

7. 4° En Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".

8. A créé les dispositions suivantes :

9. - Code du service national

10. Art. R111-16-2

11. A modifié les dispositions suivantes :

12. - Code du service national

13. Art. R111-17

Article 13 LEGIARTI000042172555

1. Les dispositions introduites ou modifiés par les articles 1er, 2, 5, 6 et 12 peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

2. Les dispositions des articles 7 à 11 peuvent être modifiées par décret.

Article 14 LEGIARTI000042172557

1. Les dispositions du chapitre IV s'appliquent à compter du 1er septembre 2020.

Article 15 LEGIARTI000042172559

1. Le Premier ministre, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean Castex Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu

Textes cités liens · DILA6

Code de l'éducation (V)
Code du service national (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 6 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juillet 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042172516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.