Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-922 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre III : Simplifications du service national
IdentifiantLEGIARTI000042172541
Texte parentLEGITEXT000042172516
Référencearticle 6 du décret n°2020-922 du 29 juillet 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du service national est ainsi modifié : 1° A l'article R. * 111-1, les mots : « de souscrire » sont remplacés par les mots : « d'effectuer » ; 2° L'article R. * 111-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 111-5.-Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national. » ;

3. 3° L'article R. * 111-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 111-9.-Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse : « 1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ; « 2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. » ;

5. 4° L'article R. * 111-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 111-10.-Les listes mentionnées à l'article R. 111-9 ainsi que les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 sont adressées par le maire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier. » ;

7. 5° Après l'article R. 111-10, il est inséré un article R. 111-10-1 ainsi rédigé :

8. « Art. R. 111-10-1.-Pour l'application du présent chapitre, les listes mentionnées à l'article R. 111-9 et les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 peuvent être remplacées par un fichier numérique unique dont le format et les modalités de transmission sont définis par l'administration chargée du service national. » ;

9. 6° L'article R. * 111-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. R. 111-12.-A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus d'effectuer auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. * 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. * 111-7. « A la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les autorités consulaires établissent et transmettent, sous format numérique, à l'organisme chargé du service national compétent la liste de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent. « Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article. » ;

11. 7° Au premier alinéa de l'article R. * 111-15, les mots : « souscrit » et « effectuant » sont remplacés respectivement par les mots : « effectué » et « accomplissant » ; 8° L'article R. * 111-18 est abrogé ; 9° A l'article R. * 112-7, les mots : « l'information correspondant à la journée défense et citoyenneté sous forme d'un dossier individuel et » sont supprimés ; 10° L'article R. * 112-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Art. R. 112-16.-La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accomplie sous la forme de sessions aménagées en fonction des contraintes de leur Etat ou pays de résidence. « En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. L'attestation prévue à l'article R. * 112-8 leur est délivrée. « Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article. » ;

13. 11° Au chapitre II du livre Ier, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

14. « Section 5 « Dispositions particulières applicables aux Français participant au séjour de cohésion prévu à l'article R. 113-1

15. « Art. R. 112-21.-La journée défense et citoyenneté peut être accomplie, de manière continue ou fractionnée, dans le cadre du séjour de cohésion prévu à l'article R. 113-1.

16. « Art. R. 112-22.-Le certificat individuel de participation prévu à l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé après constatation de sa participation à l'ensemble des activités prévue à l'article L. 114-3. « Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code du service national : art. R111-10-1, art. R112-21, art. R112-22
    Divisions : Section 5 : Dispositions particulières applicables aux Français participant au séjour de cohésion prévu à l'article R. 113-1

A abrogé :

  • Code du service national : art. R*111-18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042172541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.