Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-922 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre IV : Réserve du service national universel
IdentifiantLEGIARTI000042172547
Texte parentLEGITEXT000042172516
Référencearticle 9 du décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. Les missions d'intérêt général proposées par les organismes mentionnés à l'article 4 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.

2. Les activités exercées dans le cadre des missions préalablement validées par l'autorité de gestion de la réserve sont complémentaires des activités confiées aux personnels de l'organisme d'accueil et ne peuvent se substituer à la création d'un emploi ou au recrutement d'un stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042172547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.