1. La réserve est ouverte aux mineurs âgés de quinze ans révolus satisfaisant aux conditions fixées par l'article 3 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée et ayant participé au séjour de cohésion mentionné à l'article R. 113-1 du code du service national, qui accomplissent une mission d'intérêt général au titre du service national universel.
Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteDécret n°2020-922 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre IV : Réserve du service national universel
IdentifiantLEGIARTI000042172545
Texte parentLEGITEXT000042172516
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