Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2020-936 du 30 juillet 2020
RattachementChapitre VII : Dispositions relatives aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact
IdentifiantLEGIARTI000042181404
Texte parentLEGITEXT000042181366
Référencearticle 15 de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'enquête porte sur des infractions de violences, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »