Arrêté du 29 juillet 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2020.

TexteArrêté du 29 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042467595
Texte parentLEGITEXT000042199385
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 juillet 2020 (version du 28 octobre 2020)Légifrance →

1. Le document mentionné au dernier alinéa de l'article R. 2122-19 du code du travail est envoyé à chaque électeur au plus tard le 31 décembre 2020. Ce document contient, notamment :

2. 1° La date du scrutin et les modalités pour y participer ;

3. 2° Le nom de naissance, le ou les prénoms, la branche professionnelle, le collège électoral, la région d'inscription, le département et le numéro d'ordre de l'électeur ;

4. 3° Un identifiant de connexion et un mot de passe permettant à l'électeur de s'identifier sur le site internet election-tpe.travail.gouv.fr ;

5. 4° La mention du droit pour l'électeur de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales, prévu à l'article R. 2122-15-1 du code du travail ;

6. 5° La mention du droit pour l'électeur de demander une rectification des informations qui le concernent auprès du directeur général du travail ainsi que le droit de contester sa qualité d'électeur en saisissant, lui-même ou par l'intermédiaire d'un représentant, le directeur général du travail par voie postale ou via le site internet election-tpe.travail.gouv.fr.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042467595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.