Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2020 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020
RattachementChapitre II : Modalités de sélection
Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES À CERTAINS EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS
Chapitre II : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000042199643
Texte parentLEGITEXT000042199578
Référencearticle 10 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →
1. Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.
2. L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent titre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R344-16 du Code général de la fonction publique et R344-17 du Code général de la fonction publique.
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