Article 3 LEGIARTI000054090588
1. Le présent titre fixe les conditions d'emploi applicables aux emplois mentionnés à l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : personnes susceptibles d'occuper les emplois supérieurs hospitaliers de la fonction publique hospitalière. Objet : liste des emplois supérieurs hospitaliers, conditions d'emploi et de rémunération des emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional, et modalités de recrutement des personnes fonctionnaires ou non fonctionnaires sur des emplois, fonctionnels ou non fonctionnels, de directeur d'établissement public de santé et d'établissement sanitaire, social et médico-social. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2020 . Notice : ce décret détermine, d'une part, les emplois supérieurs hospitaliers et, d'autre part, les conditions d'emploi et de rémunération des emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional. Il définit également les modalités de sélection, de nomination, de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux personnes fonctionnaires ou non fonctionnaires recrutées sur des emplois, fonctionnels ou non fonctionnels, de directeur d'établissement public de santé et d'établissement sanitaire, social et médico-social à l'exclusion de l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Références : le décret, pris en application du III de l'article 16 et de l'article 53 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 3, 5 et 5 bis, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 2, 3 et 4 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-208 du 5 mars 1992 modifié pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé ;
Vu le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
Vu le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 février 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le présent titre fixe les conditions d'emploi applicables aux emplois mentionnés à l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique.
1. I. - Les fonctionnaires hospitaliers nommés dans l'un des emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique sont placés en position de détachement.
2. Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.
3. II. - La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article R. 344-1 du même code est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par période n'excédant pas cinq ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans.
4. La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 344-1 du même code est prononcée pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable par période n'excédant pas quatre ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder huit ans.
5. Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la durée entre deux affectations dans cet emploi est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
6. III. - Lorsqu'un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire occupant un des emplois mentionnés au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
1. Pour les personnes autres que celles mentionnées au I de l'article 15 du présent décret, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est établi en application des dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
2. Pour les personnes recrutées dans un emploi mentionné au 1° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique, la durée du contrat dans cet emploi, ne peut excéder cinq ans, renouvelable par période n'excédant pas cinq ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans.
3. Pour les personnes recrutées dans un emploi mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 344-1 du même code, la durée du contrat dans cet emploi, ne peut excéder quatre ans, renouvelable par période n'excédant pas quatre ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder huit ans.
4. Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la durée entre deux affectations dans cet emploi est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
5. Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 du code général de la fonction publique la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé.
1. I. - Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique
2. sont définies au chapitre I er du titre IV du présent décret.
3. II. - Les fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre autres que ceux mentionnés au I du présent article sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.
4. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
5. Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
6. Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.
7. Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent titre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce titre conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
8. Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II sont classées à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables. Ces personnes bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités relatifs à cet emploi, notamment ceux prévus par le décret du 8 janvier 2010 susvisé.
1. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 18, le fonctionnaire qui cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels mentionnés au 3° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique
2. pour être détaché dans un autre emploi fonctionnel relevant du même 3° est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.
3. Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'alinéa précédent se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration, d'une réorganisation, d'une diminution du budget, le cas échéant consolidé, ou d'une révision budgétaire annuelle de l'établissement public ou de la direction commune dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.
1. Les personnes occupant un emploi mentionné à l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 12 juin 2020 susvisé.
1. Les personnes nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle est précédée d'un entretien conduit par l'autorité de nomination.
2. Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.
3. Le retrait dans l'intérêt du service d'un emploi de directeur relevant du 1°, du 2° ou du 4° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique intervient dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.
1. Les personnes nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique suivent une formation dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 30 décembre 2009 susvisé.
1. Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique bénéficient des primes et indemnités afférentes à l'emploi dans lequel ils sont nommés.
1. Six mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Au moins quatre mois avant ce terme, l'autorité de nomination lui notifie la décision.
2. Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat sont renouvelés après avis motivé de l'autorité de recrutement, prenant notamment en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement ou du contrat, un bilan de gestion effectué par l'agent sur cette même période et son analyse des enjeux stratégiques à développer dans l'établissement pour la période de reconduction.
1. Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois supérieurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique.
1. Les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en dix groupes, en fonction de leur importance, conformément à l'annexe au présent décret.
2. Ces groupes sont pris en compte pour la répartition de ces emplois par niveau mentionnée à l'article 26.
1. Pour l'application des dispositions des articles 28,28-1 et 28-3, les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en trois niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.
2. La liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
1. Les échelons et l'échelonnement indiciaire applicables aux emplois régis par le présent chapitre sont ceux applicables aux membres du corps des directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital.
1. I.-Les membres du corps des directeurs d'hôpital nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans cet emploi.
2. II.-Sous réserve des dispositions du III et du IV, les fonctionnaires, autres que les membres du corps des directeurs d'hôpital, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
3. Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des directeurs d'hôpital dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des directeurs d'hôpital.
4. III.-Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des directeurs d'hôpital et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau, tel que fixé par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des directeurs d'hôpital comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
5. IV.-Les agents mentionnés au II qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau, tel que fixé par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, et qui ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le dernier emploi occupé, ou qui atteignent dans l'emploi régi par le présent titre qu'ils occupent, un indice brut au moins égal à l'indice brut afférent au quatrième échelon du troisième grade du corps des directeurs d'hôpital sont classés à l'échelon correspondant à celui du troisième grade de ce corps.
6. V.-Lors de leur classement en application des dispositions du I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
7. Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent chapitre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce chapitre, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
8. VI.-Les personnes autres que celles mentionnées au I et au II sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des directeurs d'hôpital, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 28-1 leur sont applicables.
1. La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des directeurs d'hôpital est d'un an.
2. La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des directeurs d'hôpital est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, ainsi qu'il suit :
3. -un an pour les emplois de premier niveau ;
4. -un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;
5. -un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau.
1. Les membres du corps des directeurs d'hôpital bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent chapitre, des avancements de grade dans leur corps d'origine.
2. Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent chapitre qu'ils occupent conservent à titre personnel l'indice brut afférent au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
1. I.-Les membres du corps des directeurs d'hôpital conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
2. II.-Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.
3. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un des emplois régis par le présent chapitre.
4. Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est fixée ainsi qu'il suit :
5. -quatre mois pour les emplois de premier niveau ;
6. -deux mois et quinze jours pour les emplois de deuxième niveau ;
7. -un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.
8. Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est de quatre mois.
9. Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau tel que définis par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est de deux mois et quinze jours.
10. La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.
1. Les emplois fonctionnels de directeur relevant du 3° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique sont situés dans des établissements dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, excède cinquante millions d'euros.
1. Le nombre des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 28-4 et les modalités de détermination des budgets pris en compte pour l'application des dispositions de cet article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
1. Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 28-4 comprennent cinq échelons.
2. La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
ÉCHELON | DURÉE DANS L'ÉCHELON |
|---|---|
5 e échelon | ― |
4 e échelon | 3 ans |
3 e échelon | 2 ans |
2 e échelon | 1 an et 6 mois |
1 er échelon | 1 an et 6 mois |
1. Les emplois mentionnés au 4° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique sont de niveau équivalent aux emplois relevant du quatrième niveau mentionné à l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat.
A créé :
A modifié :
A modifié :
1. Les recrutements aux emplois énumérés par le titre II dont la vacance a fait l'objet d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ou au Journal officiel de la République française antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables aux nominations dans ces emplois.
1. Les agents occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'un des emplois mentionnés par ce décret demeurent régis jusqu'au terme de leur détachement dans ces emplois ou de leur contrat par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.
A abrogé :
A modifié :
A abrogé :
A abrogé :
A abrogé :
A modifié :
A abrogé :
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2020.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. ANNEXE
Groupe A | -Directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. |
Groupe B | -Directeur général des Hospices civils de Lyon ; -Directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille. |
Groupe C | -Directeur général de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional les plus importants, autres que ceux relevant des groupes A et B. |
Groupe D | -Autres emplois de directeur général de centre hospitalier universitaire et de directeur général de centre hospitalier régional. |
Groupe E | -Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, est égal ou supérieur à cinq cents millions d'euros ; -Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; -Emploi, le plus important, de directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon ; -Emploi, le plus important, de directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ; -Directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. |
Groupe F | -Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, est égal ou supérieur à trois cents millions d'euros. |
Groupe G | -Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, est égal ou supérieur à deux cents millions d'euros. |
Groupe H | -Autres emplois de directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon ; -Autres emplois de directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ; -Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. |
Groupe I | -Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, est égal ou supérieur à soixante millions d'euros ; -Emplois, les plus importants, d'adjoint au directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; -Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont l'emploi de directeur général est classé dans le groupe C ; -Directeur des services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon ; -Directeur des services centraux ou de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ; -Directeur des services centraux ou de groupe hospitalier de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important, autres que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille. |
Groupe J | -Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont l'emploi de directeur général est classé dans le groupe D ; -Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont l'emploi est classé en groupe E ; -Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont l'emploi est classé en groupe F ; -Autres emplois d'adjoint au directeur de groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; -Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; -Emplois d'administrateur de transition, occupés par des agents en vue d'exercer des fonctions d'administrateur provisoire en application des dispositions de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, des missions visant à rétablir le bon fonctionnement d'un établissement en application des dispositions de l'article L. 6143-7-2-1 du même code, des missions d'intérim en application des dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou, par décision du directeur général du Centre national de gestion et dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion, des missions exceptionnelles d'appui ou d'enquête auprès d'un établissement public de santé. |
2. La liste des emplois relevant du groupe C, le nombre d'emplois fonctionnels relevant du groupe H, du groupe I, à l'exception des emplois de directeurs, et du groupe J, ainsi que les modalités de détermination des budgets pris en compte, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Fait le 31 juillet 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 août 2020).