Journal officiel · Décret

Décret no 92-208 du 5 mars 1992 pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 1992
NatureDécret
Signé le5 mars 1992
Publié le6 mars 1992
PublicationJORF n°56 du 6 mars 1992
NORSANH9200432D
IdentifiantJORFTEXT000000723035
RéférenceDécret no 92-208 du 5 mars 1992 pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, JO du 6 mars 1992, NOR SANH9200432DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique;

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment son titre IV;

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;

Vu le titre VII de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social;

Vu le décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils;

Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 29 octobre 1991;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001764747

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001764748

Art. 1er. - I. - Pour l'application du IV de l'article 43 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée, les fonctionnaires et stagiaires mentionnés au III dudit article qui souhaitent opter pour le maintien de leur statut doivent exercer cette option dans un délai de six mois courant à compter de la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 2 du présent décret, par lettre adressée au directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Le directeur du centre en informe les autorités investies du pouvoir de nomination à l'égard de ces agents.

A défaut de cette option, et sous réserve des dispositions du II ci-après,

les agents titulaires visés à l'alinéa qui précède sont intégrés dans les corps ou emplois de même nature de la fonction publique hospitalière à compter de la date d'expiration du délai de six mois susmentionné. Les agents ayant à cette date la qualité de stagiaire seront intégrés dans la fonction publique hospitalière à la date à laquelle ils seront titularisés dans les corps ou emplois dont ils relèvent au jour de l'expiration du délai de six mois.

II. - L'intégration dans la fonction publique hospitalière prévue au deuxième alinéa du I ci-dessus n'a pas lieu s'il n'existe, dans ladite fonction publique, aucun corps ou emploi correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.

En outre, l'intégration ne peut avoir lieu dans les emplois de la fonction publique hospitalière correspondant à des professions réglementées que si les agents intéressés satisfont aux conditions de titres exigées par les lois et règlements régissant l'exercice de ces professions.

III. - Les fonctionnaires et stagiaires mentionnés au III de l'article 43 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée qui auront opté pour le maintien de leur statut, ainsi que ceux qui ne pourront être intégrés dans la fonction publique hospitalière pour les motifs énoncés ci-dessus, seront détachés auprès du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, ou à défaut mis à sa disposition, à compter de la date d'expiration du délai de six mois fixé au premier alinéa du I ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002351076

Art. 2. - Les personnels intégrés dans la fonction publique hospitalière en application du deuxième alinéa du I de l'article 1er du présent décret sont nommés dans les corps ou emplois du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, selon les correspondances fixées par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget, du ministre délégué à la santé et du secrétaire d'Etat aux collectivités locales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764749

Art. 3. - I. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie A ou B sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à l'indice détenu dans l'emploi d'origine.

Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du corps de reclassement.

Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi, cadre d'emploi ou corps conservent leur ancienneté d'échelon.

II. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D sont reclassés dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298162

Art. 4. - Les services accomplis dans le corps, emplois ou cadres d'emplois d'origine valent services accomplis dans les corps ou emplois correspondants de la fonction publique hospitalière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571652

Art. 5. - Les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, sont détachés auprès du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sont nommés dans les corps et emplois correspondants dudit centre, sauf s'ils optent pour le maintien de leur situation par lettre adressée au directeur du centre dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001955104

Art. 6. - L'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est un emploi fonctionnel pourvu par voie de détachement.

Cet emploi est classé en catégorie A et comporte sept échelons.

L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons.

La nomination dans l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers peut être retirée à tout moment, dans l'intérêt du service,

après avis de la commission paritaire compétente à l'égard du corps d'origine du directeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186053

Art. 7. - Le détachement dans l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.

Si l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son ancienne situation, le directeur conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son précédent corps dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992530

Art. 8. - Peuvent être candidats à l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre:

a) Les directeurs d'hôpitaux de 1re classe relevant du décret du 19 février 1988 susvisé;

b) Les administrateurs civils hors classe relevant du décret du 30 juin 1972 susvisé.

Les candidatures sont présentées selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et du ministre de l'intérieur. Le même arrêté détermine les conditions dans lesquelles l'emploi est déclaré vacant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571653

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Textes cités liens · DILA5

Cité par 10 textes
ARRETE · application
Décret2000-231 · modifie
Décret2000-234 · application
Décret2000-235 · application
Décret2005-922 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000723035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).