Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 · Article

Article 28-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique
  1. Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX EMPLOIS FONCTIONNELS
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 344-1 du code général de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000052969286
Texte parentLEGITEXT000042199578
Référencearticle 28-3 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Les membres du corps des directeurs d'hôpital conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. II.-Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.

3. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un des emplois régis par le présent chapitre.

4. Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est fixée ainsi qu'il suit :

5. -quatre mois pour les emplois de premier niveau ;

6. -deux mois et quinze jours pour les emplois de deuxième niveau ;

7. -un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.

8. Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est de quatre mois.

9. Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau tel que définis par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est de deux mois et quinze jours.

10. La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052969286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.