Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

TexteDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'emploi
  1. Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX EMPLOIS MENTIONNÉS AUX 1°, 2°, 4°, 5° et 6° DE L'ARTICLE 1ER
  2. Chapitre III : Conditions d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000042199655
Texte parentLEGITEXT000042199578
Référencearticle 17 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Six mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Au moins quatre mois avant ce terme, l'autorité de nomination lui notifie la décision.

2. Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat sont renouvelés après avis motivé de l'autorité de recrutement, prenant notamment en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement ou du contrat, un bilan de gestion effectué par l'agent sur cette même période et son analyse des enjeux stratégiques à développer dans l'établissement pour la période de reconduction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042199655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.